La responsabilité personnelle du dirigeant d'une société en difficulté : entre réalité et illusion
L’action en insuffisance d’actif ne fait pas obstacle au jeu de la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux. Celle-ci constitue, selon la présente décision, un « droit propre » des créanciers de la société en difficulté dont l’exercice échappe en conséquence au monopole de représentation conféré au mandataire judiciaire. Ce droit propre des créanciers demeure enserré par deux exigences : la preuve d’un préjudice individuel distinct et celle d’une faute séparable des fonctions.
CA Paris, 5-3, 9 nov. 2023, no 21/19623 : disponible à l’adresse https://lext.so/dh9n_3
1. L’ouverture d’une procédure collective ne fait pas échec aux actions en responsabilité offertes aux créanciers sociaux et associés par le droit des sociétés pour obtenir réparation de l’incurie ou des indélicatesses de gestion du dirigeant social. Droit des entreprises en difficulté et droit des sociétés cohabitent au motif, selon les termes de la décision sous commentaire, que les tiers « disposent, en vertu des articles 1382 ancien du Code civil1 et L. 223-22 du Code de commerce, d’un droit propre à engager la responsabilité personnelle d’un dirigeant (…) laquelle ne se confond pas avec l’action en comblement de passif ».
2. La solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence aujourd’hui bien établie2 à la construction de laquelle la cour d’appel de[...]
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Devenu C. civ., art. 1240.
Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-16536 : BJS juill. 2006, n° 186, p. 938, note F.-X. Lucas ; RTD com. 2006, p. 431, note P. Le Cannu ; Rev. sociétés 2006, p. 644, note J.-F. Barbièri – Cass. com., 8 sept. 2021, n° 19-13526 : BJS déc. 2021, n° BJS200o1, note F.-X. Lucas ; JCP E 2022, 1156, note T. Saupin – Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-21871 : LEDEN juill. 2023, n° DED201s1, obs. O. Maraud ; JCP E 2023, 1366, note A. Tardif.
CA Paris, 1re ch. B, 13 janv. 1995, n° 96/14659 : D. 1995, IR, p. 66 – CA Paris, 1re ch. A, 10 mars 1998 : BJS juill. 1998, n° 259, p. 798, note N. Ronchevsky ; Rev. sociétés 1998, p. 438, note Y. Guyon.
C. com., art. L. 651-1 et s.
Cass. com., 7 mars 2006, n° 14-16536 : BJS juill. 2006, n° 186, p. 938, note F.-X. Lucas ; RTD com. 2006, p. 431, note P. Le Cannu ; Rev. sociétés 2006, p. 644, note J.-F. Barbièri – Cass. com., 8 sept. 2021, n° 19-13526 : BJS déc. 2021, n° BJS200o1, note F.-X. Lucas ; JCP E 2022, 1156, note T. Saupin – Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-21871 : LEDEN juill. 2023, n° DED201s1, obs. O. Maraud ; JCP E 2023, 1366, note A. Tardif.
V. not. C. Saint-Alary-Houin, « Entre dessaisissement et droits propres », Rev. proc. coll. 2022, dossier 22.
C. com., art. L. 622-20 (sauvegarde) – C. com., art. L. 631-14 (redressement judiciaire) – C. com., art. L. 641-4 (liquidation judiciaire).
Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24714 : Act. proc. coll. 2015, comm. 184, obs. F.-X. Lucas ; BJE sept. 2015, n° BJE112q1, note P.-M. Le Corre – Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-26287 : BJE mars 2017, n° BJE114g7, note N. Borga.
P.-M. Le Corre, « La notion d’action tendant à l’intérêt collectif des créanciers », BJE sept. 2015, n° BJE112q1.
Et donc accéder à la distribution du produit de la condamnation.
J. Vallansan, « La notion d’intérêt collectif vue par la chambre commerciale de la Cour de cassation », BJE mai 2016, n° BJE113k9.
Cass. ass. plén., 9 juill. 1993, n° 89-19211 : D. 1993, p. 469, concl. M. Jéol, note F. Derrida. Dr. sociétés 1994, comm. 26, obs. Y. Chaput ; RTD com. 1993, p. 699, obs. M. Cabrillac.
Expression empruntée à P.-M. Le Corre, « La notion d’action tendant à l’intérêt collectif des créanciers », BJE sept. 2015, n° BJE112q1.
V. en ce sens, F.-X. Lucas, note ss Cass. com., 7 mars 2006, n° 14-16536 : BJS juill. 2006, n° 186, p. 938.
F. Deboissy et G. Wicker, note ss Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-16536 : JCP E 2006, 2035 : l’exigence n’est pas non plus posée en cas d’action sociale en responsabilité, c’est-à-dire en faveur de la société elle-même qui pourtant nomme, révoque et contrôle l’action du dirigeant.
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