La responsabilité personnelle du dirigeant d'une société en difficulté : entre réalité et illusion

Procédure collective +
Insuffisance d'actif +
Gérant +

L’action en insuffisance d’actif ne fait pas obstacle au jeu de la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux. Celle-ci constitue, selon la présente décision, un « droit propre » des créanciers de la société en difficulté dont l’exercice échappe en conséquence au monopole de représentation conféré au mandataire judiciaire. Ce droit propre des créanciers demeure enserré par deux exigences : la preuve d’un préjudice individuel distinct et celle d’une faute séparable des fonctions.

CA Paris, 5-3, 9 nov. 2023, no 21/19623 : disponible à l’adresse https://lext.so/dh9n_3

1. L’ouverture d’une procédure collective ne fait pas échec aux actions en responsabilité offertes aux créanciers sociaux et associés par le droit des sociétés pour obtenir réparation de l’incurie ou des indélicatesses de gestion du dirigeant social. Droit des entreprises en difficulté et droit des sociétés cohabitent au motif, selon les termes de la décision sous commentaire, que les tiers « disposent, en vertu des articles 1382 ancien du Code civil1 et L. 223-22 du Code de commerce, d’un droit propre à engager la responsabilité personnelle d’un dirigeant (…) laquelle ne se confond pas avec l’action en comblement de passif ».

2. La solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence aujourd’hui bien établie2 à la construction de laquelle la cour d’appel de[...]

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